T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou parties d’année de service comptées, conformément à cet article et qui est compris dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément aux articles 224.30 et 246.24 de cette Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 994-2008, a. 5; L.Q. 2017, c. 30, a. 24.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément à l’article 246.24 de cette Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou parties d’année de service comptées, conformément à cet article et qui est compris dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 conformément à l’article 246.24 de cette Loi;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées conformément à l’article 246.24 de cette Loi et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément à l’article 246.24 de cette Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 994-2008, a. 5.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément à l’article 246.24 de cette Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou parties d’année de service comptées, conformément à cet article et qui est compris dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 conformément à l’article 246.24 de cette Loi;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de la Commission, le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées conformément à l’article 246.24 de cette Loi et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
B x E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service comptées au régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi conformément à l’article 246.24 de cette Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 994-2008, a. 5.